L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
220. Le véhicule doit être muni du groupe électrique extérieur suivant:
a)  un avertisseur sonore intermittent ou une sirène de 103 dB à 30 m;
b)  une entrée de courant de 110 V, 15 A, sur le côté droit du véhicule, pouvant recevoir du courant d’une source extérieure;
c)  un phare rouge tournant, au centre du toit, ayant une rotation de 360°, composé de sealed beams ayant chacun une puissance minimale de 35 000 cd;
d)  4 phares avertisseurs rouges fixes, clignotants, ayant chacun une puissance minimale de 300 cd, situés chacun à un coin du toit du véhicule, 2 dirigés vers l’avant et 2 vers l’arrière et situés de façon à ce que leur lumière ne soit pas diminuée ou arrêtée par les portes, lorsque celles-ci sont ouvertes;
e)  3 phares de chargement ou déchargement, produisant de chaque côté et à l’arrière une puissance minimale de 800 cd.
Les phares de chargement visés au paragraphe e doivent être installés de façon à ce que leur lumière ne soit pas diminuée ou arrêtée par l’ouverture des portes et être situés aux endroits suivants:
a)  1 à l’arrière du véhicule de façon à éclairer l’aire de travail situé près des portes arrières et fonctionnant quand les portes sont ouvertes et lorsque le véhicule est en position de recul;
b)  1 sur le côté droit, fonctionnant quand la porte du côté droit est ouverte;
c)  1 sur le côté gauche.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 220.